Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046378223Cette aide générée porte sur Article 370-1-8 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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