Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis. La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2 . Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis. Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046448127Cette aide générée porte sur Article R343-3-2 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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