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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.