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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.