Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52 . En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046450614Cette aide générée porte sur Article L412-53 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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