Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046452049Cette aide générée porte sur Article L412-26 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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