Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Texte intégral
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l' article L. 1153-1 du code du travail , y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.