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Article L412-40

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.