Version en vigueur depuis le 24 octobre 2022
Le délai de trois mois prévu au 13° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l'intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations. Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046475364Cette aide générée porte sur Article R*80 B-19 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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