Article D721-25
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2025
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ; 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.
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