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Article D752-22

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 341-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 341-5 à D. 341-11 n° 2005-1007 du 2 août 2005 D. 341-12 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 341-13 à D. 341-15 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ; 2° A l'article D. 341-11 : a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ; b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ; c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ; 3° A l'article D. 341-12, les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.

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