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Article R753-9

Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : “ Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 313-3 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 313-4 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12 n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 . “II. - Pour l'application du I : “1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ; “1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; “2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 17 mai 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 1 janvier 2023

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Article R753-9 — Code monétaire et financier — Lexorizon