Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022
En application de l'article L. 321-17-1 , sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 : 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ; 2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046714420Cette aide générée porte sur Article D321-28 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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