Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
La chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046725215Cette aide générée porte sur Article R245-1-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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