Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046769797Cette aide générée porte sur Article D122-25 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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