Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Texte intégral
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif. La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit : 1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ; 2° D'être assistée par un avocat ; 3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ; 4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.