Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Le président de la chambre du contentieux peut, soit d'office, soit sur proposition du magistrat chargé de l'instruction, soit à la demande de la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 , soit à la demande du ministère public, ordonner qu'il soit procédé, avant dire droit, à une expertise. Il désigne toute personne de son choix. Il fixe l'objet de sa mission et le délai dans lequel elle est tenue de déposer son rapport au greffe. Sa décision est insusceptible de recours. Le greffe de la chambre du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert la décision qui le commet. Il annexe à celle-ci la formule du serment que l'expert prête par écrit et qu'il dépose au greffe dans les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert, d'en informer le président de la chambre du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement. L'expert peut être récusé dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-10 concernant le magistrat chargé de l'instruction. Le rapport est déposé au greffe de la chambre du contentieux. L'expert a droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Il joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. Le président arrête sur justificatifs le montant des honoraires, frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
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