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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 juin 2026
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois : 1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ; 2° Soit de demander un complément d'instruction ; 3° Soit de classer l'affaire. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause. Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque l'instruction est close, leA
Ajout :
Suppression : dossier
Ajout : compter
de la
Suppression : procédure
Ajout : notification
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : communiqué
Ajout : l'ordonnance
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : délai
Ajout : règlement,
Suppression : au
Ajout : le
ministère public
Suppression : qui
décide, dans un délai de trois mois : 1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ; 2° Soit de demander un complément d'instruction ; 3° Soit de classer l'affaire. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne
Suppression : mise
Ajout : ayant
Suppression : en
Ajout : fait
Suppression : cause
Ajout : l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R
.
Ajout : 142-2-3 .
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.