Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
A compter de la notification de l'ordonnance de règlement, le ministère public décide, dans un délai de trois mois : 1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ; 2° Soit de demander un complément d'instruction ; 3° Soit de classer l'affaire. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 . Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
Cartographie jurisprudentielle
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