Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.