Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046784594Cette aide générée porte sur Article R142-3-12 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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