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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.