Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : 1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées : -pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ; -pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ; -pépinières d'ornement ; -pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ; -pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants. 2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.
Cartographie jurisprudentielle
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