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I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 14Ajout : 15 Suppression : 089Ajout : 400 euros, ou à toute personne Ajout : handicapée telle que définie à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l' article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte " mobilité inclusion " définie à l' article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l' article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l' article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l' article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l' article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, Suppression : neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant Suppression : sonAjout : sa Suppression : acquisitionAjout : date de facturation ou de versement du premier loyer. Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est Ajout : vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicapAjout : , Ajout : pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de Ajout : : a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ; b) 1 000 eurosAjout : dans les autres cas. 2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, Suppression : celle-ciAjout : le Suppression : neAjout : montant Suppression : peutAjout : de Suppression : enAjout : l'aide Suppression : bénéficierAjout : est Suppression : queAjout : fixé Ajout : à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : a) 400 euros si Ajout : le véhicule est acquis ou loué par une Suppression : aideAjout : personne Suppression : ayantAjout : physique Ajout : dont le Suppression : mêmeAjout : revenu Suppression : objetAjout : fiscal Suppression : aAjout : de Suppression : étéAjout : référence Suppression : attribuéeAjout : par Ajout : part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une Suppression : collectivitéAjout : personne Suppression : territorialeAjout : handicapée Suppression : ouAjout : telle Suppression : unAjout : que Suppression : groupementAjout : définie Suppression : deAjout : à Suppression : collectivitésAjout : l'article Suppression : territorialesAjout : L. Suppression : CesAjout : 114 Suppression : deuxAjout : du Ajout : code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides Suppression : sontAjout : mentionnées Suppression : cumulativesAjout : à l'article L. Suppression : LeAjout : 241-6 Suppression : montantAjout : du Suppression : deAjout : même Suppression : l'aideAjout : code Ajout : ou est Suppression : alorsAjout : titulaire Suppression : identiqueAjout : de Ajout : la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au Suppression : montantAjout : I Suppression : deAjout : du Suppression : l'aideAjout : présent Suppression : ayantAjout : article Ajout : ; b) 300 euros dans les autres cas ; 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le Suppression : mêmeAjout : revenu Suppression : objetAjout : fiscal Suppression : attribuéeAjout : de Ajout : référence par Ajout : part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la Suppression : collectivitéAjout : carte Suppression : territorialeAjout : mobilité Ajout : inclusion ou Ajout : d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le Suppression : groupementAjout : montant de Suppression : collectivitésAjout : l'aide Suppression : territorialesAjout : est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de Suppression : 200Ajout : 150 euros.