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I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une camionnette peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 22Ajout : 24 Suppression : 983Ajout : 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant Suppression : sonAjout : la Suppression : acquisitionAjout : date Ajout : de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient Suppression : à la catégorie desAjout : aux Suppression : voituresAjout : catégories Suppression : particulièresAjout : M1 ou Suppression : des camionnettesAjout : N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route Suppression : ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre Ajout : VHU défini au 7° de Suppression : traitementAjout : l' Suppression : desAjout : article Suppression : véhiculesAjout : R. Suppression : horsAjout : 543-154 Suppression : d'usageAjout : du Suppression : agrééAjout : code Suppression : mentionnéAjout : de Suppression : auAjout : l'environnement Suppression : 3°Ajout : et Ajout : satisfaisant les dispositions des I et II de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. Suppression : 543-155Ajout : 543-155-1 Suppression : duAjout : de Ajout : ce même code Ajout : , ou à une installation de Suppression : l'environnementAjout : traitement Ajout : de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou Suppression : parAjout : dans Suppression : desAjout : un Suppression : installationsAjout : Etat Suppression : autoriséesAjout : tiers Suppression : conformémentAjout : mentionnée Suppression : auxAjout : au Suppression : dispositionsAjout : I de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. Suppression : 543-161Ajout : 543-155 Suppression : duAjout : de Ajout : ce même codeAjout : , qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Ajout : Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule. III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie : a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, Ajout : augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de Suppression : 5Ajout : 4 000 euros ; b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, Ajout : augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de Suppression : 7Ajout : 6 000 euros ; c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, Ajout : augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de Suppression : 9Ajout : 8 000 euros. Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 14Ajout : 15 Suppression : 089Ajout : 400 euros et dont la Suppression : distanceAjout : longueur Ajout : du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre Suppression : sonAjout : leur domicile et Suppression : sonAjout : leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de Suppression : sonAjout : leur activité professionnelle avec Suppression : sonAjout : leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 6Ajout : 7 Suppression : 358Ajout : 100 euros. 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à Suppression : 122Ajout : 132 grammes par kilomètreSuppression : siAjout : , Suppression : leAjout : qui Suppression : véhiculeAjout : utilisent Suppression : n'aAjout : l'essence, Suppression : pasAjout : le Suppression : faitAjout : gaz Suppression : l'objetAjout : naturel, Suppression : précédemmentAjout : le Suppression : d'uneAjout : GPL, Suppression : premièreAjout : l'éthanol Suppression : immatriculationAjout : ou Suppression : enAjout : le Suppression : FranceAjout : superéthanol Suppression : ouAjout : comme Suppression : àAjout : source Suppression : l'étrangerAjout : partielle ou Suppression : s'ilAjout : exclusive Ajout : d'énergie a Ajout : déjà fait l'objet Ajout : précédemment d'une première immatriculation Ajout : en France ou à l'étranger depuis Suppression : moinsAjout : au Suppression : deAjout : moins Suppression : sixAjout : douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyerSuppression : , Suppression : ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 : a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de Suppression : 4Ajout : 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 14Ajout : 15 Suppression : 089Ajout : 400 euros et dont la Suppression : distanceAjout : longueur Ajout : du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre Suppression : sonAjout : leur domicile et Suppression : sonAjout : leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de Suppression : sonAjout : leur activité professionnelle avec Suppression : sonAjout : leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 6Ajout : 7 Suppression : 358Ajout : 100 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à Suppression : 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 14Ajout : 15 Suppression : 089Ajout : 400 euros. IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code. Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes Suppression : et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.