Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 42 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
359 mots ajoutés81 mots supprimés
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à Suppression : 22Ajout : 24 Suppression : 983Ajout : 900 euros, ou à toute personne Ajout : handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; 2° Est Ajout : vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant Suppression : sonAjout : sa Suppression : acquisitionAjout : date Ajout : de facturation ou de versement du premier loyer ; II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient Suppression : à la catégorie desAjout : aux Suppression : voituresAjout : catégories Suppression : particulièresAjout : M1 ou Suppression : des camionnettesAjout : N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route Suppression : ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule mentionné au Suppression : a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; b) Pour un véhicule mentionné au Suppression : a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; 3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre Ajout : VHU défini au 7° de Suppression : traitementAjout : l' Suppression : desAjout : article Suppression : véhiculesAjout : R. Suppression : horsAjout : 543-154 Suppression : d'usageAjout : du Suppression : agrééAjout : code Suppression : mentionnéAjout : de Suppression : auAjout : l'environnement Suppression : 3°Ajout : et Ajout : satisfaisant les dispositions des I et II de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. Suppression : 543-155Ajout : 543-155-1 Suppression : duAjout : de Ajout : ce même code Ajout : , ou à une installation de Suppression : l'environnementAjout : traitement Ajout : de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou Suppression : parAjout : dans Suppression : desAjout : un Suppression : installationsAjout : Etat Suppression : autoriséesAjout : tiers Suppression : conformémentAjout : mentionnée Suppression : auxAjout : au Suppression : dispositionsAjout : I de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. Suppression : 543-161Ajout : 543-155 Suppression : duAjout : de Ajout : ce même codeAjout : , qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. 322-9 du code de la routeAjout : . III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de Ajout : : a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ; b) 1 500 eurosAjout : par acquisition de cycle dans les autres cas.