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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 14 février 2024
Version en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4 , D. 251-2 , D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D. 251-1-1 , D. 251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.
Nouvelle version :
Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4 , D. Suppression : 251-2 , D.
251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D. 251-1-1 , D. 251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.