Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale. Au sens du premier alinéa : 1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ; 3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.
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