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Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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