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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4 , chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1 .
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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