Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les délais mentionnés aux articles 121-7 et 121-8 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide. Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire et sur justification des motifs de sa demande. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, la prolongation ne peut excéder un an.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047159787Cette aide générée porte sur Article 121-9 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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