Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques. Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047159869Cette aide générée porte sur Article 123-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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