Version en vigueur depuis le 1 février 2023
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €. L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047159905Cette aide générée porte sur Article 123-13 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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