Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047159939Cette aide générée porte sur Article 133-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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