Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047159949Cette aide générée porte sur Article 133-7 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.