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Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5 , 133-6 , 133-8 , 133-10 , 133-11 , 133-12 et 133-13 s'appliquent pour le fonctionnement des comités de lecture.
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