Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires mentionnés sur la liste mentionnée à l'article 721-12 y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-19 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047160073Cette aide générée porte sur Article 211-31 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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