Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047160119Cette aide générée porte sur Article 211-48 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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