Version en vigueur depuis le 17 avril 2023
I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré. II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ; 2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13 . Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément. III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.
Cartographie jurisprudentielle
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