Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant : 1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ; 2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047160927Cette aide générée porte sur Article 232-9 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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