Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande. Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047160949Cette aide générée porte sur Article 232-18 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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