Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter. Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie. Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047160959Cette aide générée porte sur Article 232-22 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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