Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de : 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ; b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ; 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ; b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 311-40 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.