Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-49 , en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 , ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047161141Cette aide générée porte sur Article 311-47 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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