Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-8 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-9 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047161229Cette aide générée porte sur Article 311-81 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.