Version en vigueur depuis le 1 février 2023
I.-Lorsqu'une œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. II.-Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047161537Cette aide générée porte sur Article 321-28 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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