Version en vigueur depuis le 1 février 2023
L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51 , au financement des dépenses de développement suivantes : 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ; 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Cartographie jurisprudentielle
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