Version en vigueur depuis le 1 février 2023
I.-Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit : 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ; 2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; 4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion prévu à l'article 412-8 . II.-Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que : 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-29 ; 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-50 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique production audiovisuelle de l'entreprise de production prévus au même article.
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