Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 : 1° Dépenses de fabrication des supports ; 2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 3° Dépenses d'éditorialisation ; 4° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
Cartographie jurisprudentielle
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