Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047162751Cette aide générée porte sur Article 721-5 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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